P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.2.5. L’aire de cuisson avec hotte: L’aire de cuisson prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9.2.2.2 doit être pourvue d’une hotte munie d’un ventilateur électrique dans le but d’éliminer les vapeurs et les buées.
D. 1055-82, a. 14.